L’huissier de justice dans le cadre de loyers impayés et d’expulsion
Au regard du marché immobilier actuel où l’offre est inférieure à la demande, il n’est pas rare de constater que bon nombre de loyers augmentent tout comme, depuis une dizaine d’années déjà, les prix des logements et notamment dans l’ancien. Même si les hausses ont pu être contenues, il s’avère que les impayés en termes de loyers restent nombreux.
Les propriétaires doivent parfois avoir recours pour régler les conflits locatifs à un juriste de terrain, en la personne d’un huissier de justice qui dispose de larges compétences qui s’étalent du recouvrement amiable jusqu’à parfois une procédure d’expulsion selon les cas.
L’Huissier de justice en cas de loyers impayés
Une situation de loyers impayés impose bien souvent, pour le bailleur comme pour le propriétaire du logement, le recours d’un huissier de justice et, notamment, si les conflits persistent. Les difficultés passagères peuvent être de rigueur et bien souvent une simple discussion ou un accord amiable entre le propriétaire et le locataire, peuvent résoudre au mieux les arriérés de loyers et ce, dans les meilleures conditions possibles.
Mais il arrive que les propriétaires fassent appel aux compétences et aux services d’un huissier de justice, soit pour récupérer des loyers impayés soit la dette locative, ou, parfois faire le nécessaire pour une procédure d’expulsion.
Ainsi le bailleur, pourra, par le biais d’un huissier de justice, soit, envisager une procédure de recouvrement seule, soit une procédure de recouvrement et une procédure visant à expulser du logement le mauvais payeur.
Pour le recouvrement d’une dette locative, l’huissier par sommation de payer, relative au Code Civil (article 1153) signifie donc au locataire son obligation de payer ses dettes en termes de loyers. Dès lors que cette sommation ou acte extrajudiciaire est lancée, les intérêts moratoires à l’acquisition d’une ordonnance ou jugement de
condamnation au paiement démarrent.
A l’issue de cette sommation et si celle-ci reste sans effet, des mesures conservatoires sont alors prises accompagnées le plus souvent d’un titre exécutoire en vue de la procédure d’exécution pour une expulsion.
A savoir que les mesures conservatoires peuvent directement s’exercer sur les comptes bancaires et comptes-titres du locataire mais aussi sur ses éventuels biens mobiliers ou immobiliers. Pour toutes ces procédures, l’Huissier de Justice apporte ses compétences et ses connaissances, mais par contre, devant le tribunal compétent, l’huissier ne représente jamais son client. Par ailleurs et conformément à la clause prévue à l’article 24 de la loi du 6 juillet 89, pour les baux à usage d’habitation principale ou mixte et l’article L.145-41 du Code
de Commerce pour les baux commerciaux, l’huissier peut signifier au débiteur sur la demande du propriétaire le recouvrement de la dette mais aussi le départ forcé du locataire. Cet acte ne peut se réaliser que par l’intermédiaire d’un huissier de justice.
Ce commandement vise les défauts de paiement de loyer et des charges, le non versement du dépôt de garantie et l’absence de souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs.
La loi n°2007-297 du 5 mars 2007 rajoute également une clause visant le non-respect d’utiliser paisiblement des locaux ou un logement ce qui pourrait avoir des conséquences pour des troubles de voisinage constatés par une décision de justice.
Sans réaction du locataire après le commandement et ce, dans le délai entre un ou deux mois, l’assignation en vue de faire constater les faits au juge d’acquisition sera lancée et seul un huissier de justice a cette capacité. La seule exception à la règle concerne le bail notarié qui constitue d’office et lui-même un titre exécutoire
systématique pour le recouvrement d’une dette locative non pas cependant en cas
d’expulsion qui elle passe obligatoirement par un juge.
Ces procédures s’engagent aussi et généralement pour une dette locative concernant plusieurs mois de loyers impayés.
L’huissier de justice et les expulsions locatives
Conformément aux règles des articles 502 et suivants selon le Code de Procédure Civile d’Exécution, et, une fois la décision de justice rendue, la décision peut-être signifiée par l’huissier de justice.
Si celle-ci n’est pas respectée, le commandement de quitter les lieux est engagé selon l’article L.412-1 du même Code (CPCE), toujours signifiée par voie d’huissier. Cette procédure nécessite donc et aussi la représentation de l’état par un membre concerné pour le département ou se situe le logement ou les locaux. Ce, quel que soit l’usage des locaux, habitation principale ou pour usage professionnel.
Pour quitter les lieux, et dans le cas des impayés de loyers pour une habitation principale, la loi prévoit un délai de deux mois sachant que la trêve hivernale est naturellement respectée. Dans le cas d’impayés pour un local commercial, aucun délai n’est prévu par la loi.
Le temps des délais imposés et selon ce que la loi permet, le locataire reste dans les lieux, en cas d’échec d’une tentative d’expulsion par un huissier de justice, celui-ci pourra alors requérir les services de la force publique pour être assisté dans une nouvelle expulsion et ce pour tous les baux, personnels ou professionnels.
A cette procédure s’ajoute celle pour le recouvrement de la dette…
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